CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE VI — PRIMES ET INDEMNITÉS DIVERSES

 Art. 58.– INDEMNITE DE VEIHICULE

Lorsqu'un employeur demande à un travailleur d'utiliser son moyen de transport personnel à des fins de service, une indemnité dont le montant déterminé d'accord partie est allouée au travailleur.

L'employeur doit tenir compte des tarifs en vigueurs, du prix de carburant à la pompe ainsi que du préjudice lié à l'usure du véhicule du travailleur.