Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE II — REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER
TITRE II — IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER
CHAPITRE I — CONDITIONS DE L'IMMATRICULATION
Section V — Radiation
Art. 58.– La dissolution d'une personne morale, pour quelque cause que ce soit, doit être déclarée, en vue de sa transcription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, dans le délai d'un mois au greffe de la juridiction compétente ou à l'organe compétent dans l'Etat Partie auprès duquel elle est immatriculée.
Il en va de même pour la nullité de la société à compter de la décision qui l'a prononcée.
La radiation doit être demandée par le liquidateur dans le délai d'un mois, à compter de la clôture des opérations de liquidation.
Le cas échéant, la radiation doit être demandée pour les mentions complémentaires et immatriculations secondaires ainsi que pour les succursales et établissements.
A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le greffe de la juridiction compétente ou l'organe compétent dans l'Etat Partie procède à la radiation sur décision de la juridiction compétente ou de l'autorité compétente dans l'Etat Partie, statuant à bref délai, saisie à sa requête ou à celle de tout intéressé.
Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie délivre un accusé d'enregistrement qui mentionne la formalité accomplie ainsi que sa date.
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