Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre II — Sûretés mobilières

Chapitre II — Gage

Section III — Effets du gage

 Art. 58.–   1. Sauf stipulation contraire, le créancier gagiste ne peut user de la chose gagée ni en percevoir les fruits. S'il est autorisé à percevoir les fruits, il doit les imputer, sauf clause contraire, sur ce qui lui est dû en intérêts et capital.

Lorsque la chose gagée est une créance, il est fait application des dispositions de l'article 56-2 ci-dessus.

2. Le créancier ou le tiers convenu doit veiller sur la chose et en assurer la conservation comme le doit un dépositaire rémunéré. Si la chose menace de périr, le créancier ou le tiers convenu peut, sur autorisation de la juridiction compétente statuant en matière d'urgence, la vendre et les effets du gage sont alors reportés sur le prix.

3. Le tiers convenu et, s'il y a lieu, l'acquéreur de mauvaise foi de la chose engagée répondent, solidairement avec le créancier gagiste, de l'inexécution de ces obligations.