Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE II — SURETES MOBILIERES
CHAPITRE I — INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER
Art. 58.– L'inscription des privilèges généraux du Trésor, de l'Administration des douanes et des Institutions de Sécurité Sociale conserve les droits du créancier pendant une durée de trois ans à compter de sa date.
Pour les autres sûretés mobilières soumises à publicité, les parties peuvent convenir de la durée de validité de l'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans l'acte constitutif de ladite sûreté mobilière sans que cette durée puisse dépasser dix années à compter de l'inscription.
Si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai pendant lequel elle produit effet, elle est alors périmée et radiée d'office par le Greffe ou par l'organe compétent dans l'Etat Partie.
L'inscription garantit, au même rang que le principal, deux années d'intérêt.
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