Traité OHADA

TRAITE DU 17 Octobre 1993

Titre VIII — CLAUSES PROTOCOLAIRES

 Art. 58.–   Tout Etat ratifiant le présent traité ou y adhérant postérieurement à l'entrée en vigueur d'un amendement au présent traité devient par là même partie au traité tel qu'amendé.

Le Conseil des Ministres ajoute le nom de l'Etat adhérent sur la liste prévue par l'article 27 immédiatement avant le nom de l'Etat qui assure la présidence du Conseil des Ministres à la date de l'adhésion.