Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE III — CODE NON HARMONISE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE II — TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES IMMOBILIERES CHAMP D'APPLICATION ET FAIT GENERATEUR

SECTION IV — OBLIGATIONS DE DEPOT DE PIECES

 Art. 580.–   - (1) Les redevables de la taxe foncière autant que les personnes exonérées sont tenus de déposer au service des impôts territorialement compétent un double des titres de propriété, des permis de bâtir, des devis de construction et autres documents assimilés, dans le mois qui suit la date de leur notification.

(2) Les services émetteurs des documents visés à l'article 577 du présent Code sont aussi tenus d'en adresser une copie au service des impôts compétent, dans les trois mois de leur établissement.