Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

Chapitre III — Transport de passagers et de bagages

Section I — Champ d'application et dispositions communes

 Art. 580.–   (1) En cas de perte ou de dommages survenus aux bagages, le passager doit adresser des notifications écrites au transporteur ou à son mandataire:

a)

dans le cas de dommages apparents :

i)

pour les bagages de cabine, avant le débarquement du passager ou au moment de ce débarquement ;

ii)

pour les autres bagages, avant leur livraison ou au moment de cette livraison.

b)

dans le cas des dommages non apparents ou de la perte de bagages, dans les quinze jours qui suivent la date du débarquement ou de la livraison ou de la date à laquelle la livraison aurait dû avoir lieu.

(2) Faute de se conformer aux dispositions du présent article, le passager est présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu ses bagages en bon état.

(3) Les notifications écrites sont inutiles si l'état des bagages a fait l'objet d'un constat ou d'une inspection contradictoire au moment de leur réception.