Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
Chapitre III — Transport de passagers et de bagages
Section I — Champ d'application et dispositions communes
Art. 581.– (1) Toute action en réparation du préjudice résultant de la mort ou de lésions corporelles d'un passager, ou de perte ou de dommages survenus aux bagages, est soumise à la prescription de deux ans.
(2) Le délai de prescription court :
dans le cas de lésions corporelles, à partir de la date de débarquement du passager ;
dans le cas d'un décès survenu au cours du transport, à partir de la date à laquelle le passager aurait dû être débarqué et, dans le cas de lésions corporelles s'étant produites au cours du transport et ayant entraîné le décès du passager après son débarquement, à partir de la date du décès. Le délai ne peut toutefois dépasser trois ans à compter de la date du débarquement ;
dans le cas de perte ou de dommages survenus aux bagages, à partir de la date du débarquement ou de la date à laquelle le débarquement aurait dû avoir lieu, à compter de la date la plus tardive.
(3) Les causes de suspension ou d'interruption des délais de prescription sont celles du droit commun. Mais, en aucun cas, une instance régie par le présent chapitre ne peut être introduite après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de débarquement du passager ou de la date à laquelle le débarquement aurait dû avoir lieu, la plus tardive de ces deux dates étant prise en considération.
(4) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, le délai de prescription peut être prorogé par déclaration du transporteur ou par accord entre les parties conclu après la survenance du dommage. Ces déclaration et accord doivent être consignés par écrit.
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