Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

Chapitre III — Transport de passagers et de bagages

Section I — Champ d'application et dispositions communes

 Art. 582.–   (1) Une action intentée en vertu du présent chapitre doit être introduite, au choix du demandeur, devant l'une des juridictions énumérées ci-après, à condition que celle-ci soit située dans un Etat membre :

a)

le tribunal de la résidence habituelle ou du principal établissement du défendeur ;

b)

le tribunal du lieu de départ ou du lieu de destination stipulé dans le contrat de transport ;

c)

un tribunal de l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur, si le défendeur a un siège de son activité dans cet Etat et est soumis à la juridiction de celui-ci ;

d)

un tribunal de l'Etat du lieu de conclusion du contrat si le défendeur y a un siège de son activité et est soumis à la juridiction de cet Etat.

(2) Après l'événement qui a causé le dommage, les parties peuvent convenir de la juridiction ou du tribunal arbitral auquel le litige sera soumis.