Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VI — LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN ET FLUVIO-LAGUNAIRE
TITRE I — LA PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE ET FLUVIO-LAGUNAIRE
CHAPITRE I — Les dispositions générales
Art. 582.– L'inspection prévue à l'article précédent a pour seul objet de vérifier la présence à bord du navire du certificat d'assurance en cours de validité, sauf si l'autorité maritime administrative a des raisons précises de penser que les caractéristiques du navire ou de son équipement diffèrent sensiblement de celles qui sont portées sur le certificat.
S'il n'y a pas à bord du navire de certificat d'assurance en cours de validité, l'autorité maritime administrative prend les mesures nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller avant qu'il puisse le faire sans danger excessif pour le milieu marin. L'autorité maritime administrative peut cependant autoriser le navire à quitter le port ou le terminal au large pour se rendre au chantier de réparation approprié le plus proche.
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