Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE V — DE L'EXECUTION DES DECISIONS
Titre IV — DU CASIER JUDICIAIRE
Chapitre II — DES BULLETINS DU CASIER JUDICIAIRE
Art. 582.– (1) Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée sur son casier judiciaire, adresse en double exemplaire une requête au Président de la juridiction qui a rendu la décision.
(2) Le Ministère Public a le droit d'agir d'office, dans la même forme, en rectification du casier judiciaire.
(3) Le Président statue en Chambre du Conseil après avoir entendu le requérant, le Ministre Public et toute autre personne dont le témoignage paraît utile.
(4) En cas de rejet de la requête, le requérant est condamné aux frais.
(5) Si la requête est admise, les frais sont supportés par le Trésor Public.
(6) Mention de la décision ordonnant la rectification est portée sur la fiche du casier judiciaire.
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