Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE III — CODE NON HARMONISE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE II — TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES IMMOBILIERES CHAMP D'APPLICATION ET FAIT GENERATEUR

SECTION VII — DES SANCTIONS

 Art. 583.–   - (1) Le défaut de production des documents ou copies des documents prévus à l'article 318 alinéa (1) est sanctionné par une amende de 5 000 francs .

(2) Le retard dans la déclaration de taxe foncière est sanctionné par une pénalité égale à un droit en sus.

(3) L'absence de déclaration constatée par procès-verbal est sanctionnée par une amende de 10 000 francs par an et une astreinte de 500 francs par jour jusqu'à production de ladite déclaration. Ces amendes et astreintes sont cumulatives de la pénalité de retard.

(4) En cas d'insuffisance d'évaluation de la base d'imposition ou de taxation d'office, une pénalité de 100 % est appliquée aux droits éludés

(5) Le retard dans le paiement de l'impôt est sanctionné par un intérêt de 10 % par mois ou fraction de mois de retard, sans pouvoir excéder 100 % du principal de l'impôt.