Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE II — Procédures diverses
LIVRE III —
TITRE UNIQUE — Des arbitrages.
Art. 583.– Les parties pourront, lors et depuis le compromis, renoncer à l'appel.
Lorsque l'arbitrage sera sur appel ou sur requête civile, le jugement arbitral sera définitif et sans appel.
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