Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE II — Procédures diverses
LIVRE III —
TITRE UNIQUE — Des arbitrages.
Art. 585.– Le compromis finit :
Par le décès, refus, déport ou empêchement d'un des arbitres, s'il n'y a clause qu'il sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix des parties ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restants ;
Par l'expiration du délai stipulé ou de celui de trois mois s'il n'en a pas été réglé ;
Par le partage si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre.
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