Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VI — LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN ET FLUVIO-LAGUNAIRE

TITRE I — LA PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE ET FLUVIO-LAGUNAIRE

CHAPITRE III — L'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution

 Art. 586.–   Au sens du présent chapitre, on entend par :

accident de mer, de tout abordage, échouement ou autre incident de navigation, ou tout autre événement survenu à bord ou à l'extérieur du navire qui aurait pour conséquence des dommages matériels subis par un navire ou sa cargaison ;

hydrocarbures, notamment du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel et de l'huile de graissage ;

substances autres que les hydrocarbures, les substances énumérées dans une liste annexée au protocole de 1978 à la convention internationale du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures et les autres substances susceptibles de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources vivantes, à la faune et à la flore marines, de porter atteinte aux agréments ou de gêner toutes autres utilisations légitimes de la mer ;

intérêts connexes, les intérêts de l'Etat de Côte d'Ivoire directement affectés ou menacés par l'accident de mer et qui ont trait notamment aux: activités maritimes côtières, portuaires, lagunaires ou d'estuaires y compris les activités de pêcherie, constituant un moyen essentiel d'existence pour les intéressés, à l'alliait touristique de la région considérée et à la santé des populations riveraines et au bien-être de la région considérée, y compris la conservation des ressources biologiques marines, de la faune et de la flore.