Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
TITRE I — DE L'HABEAS CORPUS
Art. 586.– (1) Le Président peut rendre des décisions avant-dire-droit. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours.
(2) La décision intervenue au fond sur la requête en habeas corpus est susceptible d'appel. Toutefois, cette décision est exécutoire immédiatement dès son prononcé, nonobstant appel.
(3)
a) Le délai d'appel est de cinq (5) jours à compter du lendemain de la date de l'ordonnance.
b) L'appel est interjeté dans les formes prescrites à l'article 274.
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