Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VIII — CONTENTIEUX MARITIME

TITRE I — INFRACTIONS MARITIMES

Chapitre XIV — Actes illicites en mer

Section II — Actes de piraterie

 Art. 587.–   On entend par piraterie, l'un quelconque des actes suivants :

a)

- tout acte illicite de violence commis par l'équipage ou des passagers d'un navire privé, agissant à des fins privées et dirigé :

1)

contre un autre navire ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer,

2)

contre un navire, des personnes ou des biens en un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat.

b)

- tout acte de participation volontaire à l'utilisation d'un navire pirate, en connaissance de cause ;

c)

- tout acte d'incitation à commettre les actes définis aux paragraphes a et b, ci-dessus, ou commis dans l'intention de les faciliter.

Les dispositions du présent article s'appliquent à un bâtiment de guerre ou à un navire affecté à un service public dont l'équipage mutiné s'est rendu maître.