Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE IV — CITATIONS ET SIGNIFICATIONS
Art. 587.– Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de simple police est d'au moins :
trois jours si la partie citée réside au siège du tribunal ;
cinq jours si elle réside dans le ressort du tribunal ;
huit jours si elle réside dans un ressort limitrophe ;
quinze jours si elle réside dans un autre ressort du territoire de la République de Côte d'Ivoire ;
deux mois dans tous les autres cas.
En cas de non-retour de la citation ou de non comparution au jour fixé par le tribunal, celui-ci statue obligatoirement par défaut lorsque la cause a déjà subi un renvoi pour le même motif.
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