Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VI — LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN ET FLUVIO-LAGUNAIRE

TITRE I — LA PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE ET FLUVIO-LAGUNAIRE

CHAPITRE III — L'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution

 Art. 589.–   Le droit de l'Etat de Côte d'Ivoire de prendre des mesures, conformément aux dispositions du présent titre est exercé par l'autorité maritime administrative dans les conditions suivantes :

consulter, avant toute prise de mesures par l'autorité maritime les autorités compétentes des autres Etat mis en cause par l'accident de mer, en particulier celle du ou des Etats du pavillon ;

notifier sans délai les mesures envisagées aux personnes physiques ou morales qui sont connues d'elle ou qui lui ont été signalées au cours des consultations comme ayant des intérêts qui pourraient vraisemblablement être compromis ou affectés par ces mesures. L'autorité maritime prend en considération les avis que les personnes peuvent lui soumettre ;

consulter éventuellement avant la prise des mesures appropriées, des experts indépendants ;

prendre en cas d'urgence sans notification ou consultation préalable ou sans poursuivre les consultations en cours des mesures immédiates et appropriées aux circonstances de l'accident de mer ;

s'assurer, avant de prendre de telles mesures et au cours de leur exécution, d'éviter tout risque pour les vies humaines, d'apporter aux personnes en détresse toute l'aide dont elles peuvent avoir besoin et de ne pas entraver le rapatriement des équipages des navires ;

notifier sans délai aux autorités compétentes des Etats et aux personnes physiques ou morales intéressées qui sont connues, les mesures qui ont été prises en application des dispositions du présent chapitre.