Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE II — Procédures diverses
LIVRE III —
TITRE UNIQUE — Des arbitrages.
Art. 589.– Chacune des parties sera tenue de produire ses défenses et pièces, quinzaine au moins avant l'expiration du compromis ; et seront tenus les arbitres de juger sur ce qui a été produit.
Le jugement sera signé par chacun des arbitres ; et dans le cas où il y aurait plus de deux arbitres si la minorité refusait de la signer, les autres arbitres en feraient mention, et le jugement aura le même effet que s'il avait été signé par chacun des arbitres.
Un jugement arbitral ne sera, dans aucun cas sujet à l'opposition.
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