Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre II — DE L'AUDITION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES REPRESENTANTS DES MISSIONS DIPLOMATIQUES

 Art. 589.–   Les membres du Gouvernement et les membres des missions diplomatiques peuvent être appelés en témoignage en justice. Ils peuvent être entendus à huis-clos, sur leur demande ou sur réquisitions du Ministère Public. Leur déposition est, sauf dispositions légales contraires, reçue dans les formes prescrites par le présent Code.