Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE III — CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE
CHAPITRE PREMIER — IMPORTATION
SECTION I — TRANSPORTS PAR MER
Art. 59.– 1°) Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports et rades où les bureaux de Douanes sont établis ;
2°) Le directeur des Douanes peut autoriser des opérations en dehors de ces lieux. Il fixe alors les conditions auxquelles ces opérations sont soumises ;
3°) Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des Douanes et qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par des décisions du directeur des Douanes.
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