Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. DES DEPUTES ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET AU REFERENDUM
CHAPITRE II — DES COMMISSIONS ELECTORALES
SECTION II — DES COMMISSIONS LOCALES DE VOTE
Art. 59.– Chaque candidat, liste de candidats ou parti politique peut désigner trois (03) représentants par arrondissement, lesquels ont libre accès dans tous les bureaux de vote de l'arrondissement. Ils ne peuvent être expulsés qu'en cas de désordre provoqué par eux. Mention en est faite au procès-verbal. Ils peuvent présenter à la commission locale de vote des observations sur le déroulement du scrutin. Ces observations sont consignées au procès-verbal.
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