Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

TITRE II — DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

SECTION II — DES OBLIGATIONS D'ORDRE COMPTABLE

 Art. 59.–   (1) Le co-contractant de l'Administration est tenu d'ouvrir et de tenir à jour :

a)

un document comptable spécifique au marché et faisant ressortir les différentes sources de financement, les états des sommes facturées et des sommes réglées, ainsi que la ou les sources de financement;

b)

un état des déclarations fiscale et douanière relatives au marché.

(2) Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué, le cas échéant, l'organisme chargé de la régulation des marchés publics peut accéder, aux fins Je vérification, au document comptable visé à l'alinéa (1) ci-dessus, jusqu'à un délai maximum de trois (3) ans à compter de la date de réception définitive des prestations ou de celle de la dernière livraison relative au marché concerné.