Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE V — PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE II — MODE DE PASSATION

 Art. 59.–   APPEL D'OFFRES AVEC CONCOURS

59.1 : Il peut être fait un appel d'offres avec concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des études ou des recherches particulières. Le recours à cette procédure est soumis à l'avis conforme de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

Le concours a lieu sur la base d'un programme établi par l'autorité contractante qui indique les besoins auxquels il doit être répondu et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue.

59.2 : Le concours est la procédure par laquelle la personne publique choisit, après mise en concurrence et avis du jury, un plan ou un projet notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, avant d'attribuer à l'un des lauréats du concours, un marché. Le concours peut être ouvert ou restreint. Le règlement du concours peut prévoir que les concurrents bénéficient du versement de primes.

La commission d'ouverture des plis et de jugement des offres est chargée de la présélection, de l'ouverture des plis et de la sélection des lauréats pour la suite des opérations telles que définies à l'alinéa ci-dessus. Elle est assistée dans toutes ces opérations par un jury.

59.3 : Le jury est désigné par l'autorité contractante dont le représentant en est le président. Le rapporteur du jury est d'office rapporteur de la commission d'ouverture des plis et de jugement des offres. Le maître d'ouvrage délégué, s'il existe, est membre de droit du jury et assure les fonctions de rapporteur devant la commission. Dans les autres cas, le rapporteur est désigné par la commission d'ouverture des plis et de jugement des offres avant la phase de présélection.

Le jury doit comporter au minimum trois membres en plus du président et du maître d'ouvrage délégué, s'il existe.

Le jury peut comporter en outre, des représentants des administrations et organismes concernés par le projet et peut consulter tout expert.

La commission arrête la liste des candidats admis à participer au concours sur le fondement du rapport d'analyse du jury.

L'intervention du jury en phase de présélection, porte sur l'analyse, le classement des offres et la rédaction du rapport. Sur la base du rapport de sélection du jury, la commission choisit les projets à primer.

Les séances du jury sont soumises aux règles générales régissant la commission d'ouverture des plis et de jugement des offres, notamment la confidentialité et l'intégrité.

59.4 : Lors de la phase d'analyse des offres, le jury examine les plans et projets présentés par les participants au concours de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères d'évaluation des projets définis dans l'avis de concours. Il consigne dans un procès-verbal, signé par ses membres, le classement des projets ainsi que ses observations.

59.5 : Le règlement du concours fixe, le cas échéant, les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés.

Le règlement indique les conditions dans lesquelles les auteurs des projets peuvent être appelés à assister l'autorité contractante dans la réalisation de leurs projets.

Les primes, récompenses ou avantages éventuellement prévus peuvent ne pas être accordés si aucun des projets reçus n'est jugé satisfaisant.