Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE III —
CHAPITRE II — DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MARIN
Art. 59.– Le marin immatriculé qui fait l'objet d'une des condamnations mentionnées à l'article 56 est rayé des matricules d'office.
La radiation peut également être prononcée à l'égard du marin qui exerce la profession dans des conditions contraires aux dispositions réglementaires.
Elle entraîne le retrait du livret professionnel.
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