Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE III —

CHAPITRE II — DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MARIN

 Art. 59.–   Le marin immatriculé qui fait l'objet d'une des condamnations mentionnées à l'article 56 est rayé des matricules d'office.

La radiation peut également être prononcée à l'égard du marin qui exerce la profession dans des conditions contraires aux dispositions réglementaires.

Elle entraîne le retrait du livret professionnel.