Code Minier au Cameroun
Loi N°2001/001 16 Avril 2001 portant code minier
Titre IV — DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUBSTANCES DE CARRIERES
Art. 59.– (1) Les autorisations d'exploitation de carrières ne sont ni cessibles ni transmissibles.
(2) Les permis d'exploitation de carrières sont transmissibles sous réserve de l'approbation préalable de l'Administration chargée des mines dans les mêmes conditions que les titres miniers.
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