Code Minier au Cameroun
Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier
TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES MINES
CHAPITRE II — DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE TITRE MINIER ET AUX OPERATIONS MINIERES
SECTION III — DE L'EXPLOITATION MINIÈRE INDUSTRIELLE
SOUS-SECTION III — DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA MINE INDUSTRIELLE
PARAGRAPHE IV — DU PERMIS D'EXPLOITATION
Art. 59.– (1) L'octroi d'un permis d'exploitation donne obligatoirement lieu à l'attribution à l'Etat, de dix pour cent (10 %) des parts ou actions d'apport de la société d'exploitation, à titre gratuit, libres de toutes charges. La participation de l'Etat ne saurait connaître de dilution en cas d'augmentation du capital social.
(2) L'Etat peut, à sa demande et en plus des dix pour cent (10 %) ci-dessus mentionnés, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise du secteur public, augmenter sa participation au capital des sociétés d'exploitation minières suivant les modalités définies d'accord parties. L'augmentation susvisée ne saurait excéder vingt- cinq pour cent (25 %). Dans ce cas, l'Etat est assujetti aux mêmes droits et obligations que les autres actionnaires.
(3) Lorsque, au cours de l'évolution de la société visée à l'alinéa 1 ci-dessus, survient la cession des parts d'un autre actionnaire, l'Etat ou l'organisme public désigné à cet effet exerce un droit de préférence sur lesdites parts. Dans ce cas, l'Etat ou l'organisme public désigné peut rétrocéder lesdites parts à des opérateurs privés ou à un nouveau partenaire stratégique dans un délai maximal de cinq (05) ans. La rétrocession est approuvée par décret du Président de la République.
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