Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.
CHAPITRE VII — DES CAUSES QUI METTENT OBSTACLE A L'EXECUTION DES PEINES.
Section II — DU SURSIS AVEC PROBATION.
Art. 59.– Obligations du délégué.
(1) Le délégué à la probation doit s'assurer que le condamné respecte les obligations générales et spéciales auxquelles il est soumis ; il est également tenu de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social, notamment en ce qui concerne sa réadaptation familiale et professionnelle.
(2) Il est tenu de lui apporter toute son aide morale et, au cas où le condamné aurait besoin d'une aide matérielle, il lui appartient d'en référer au Magistrat désigné pour qu'un secours puisse lui être apporté par tout organisme d'assistance ou d'aide sociale.
(3) Il doit tenir régulièrement informé ce magistrat de l'exercice de sa mission et lui en référer en cas de difficultés.
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