Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE II — DES ENQUETES

CHAPITRE PREMIER — DES CRIMES ET DELITS FLAGRANTS

 Art. 59.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant quatre heures et après vingt et une heure.

Toutefois, des visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du jour et de la nuit en vue d'y constater toutes infractions, à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, club, cercle dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public.