Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE IV — De la convention collective et des accords d'établissement.

 Art. 59.–   (1) A la demande de l'une des organisations syndicales les plus représentatives ou à l'initiative du Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale, les dispositions des conventions collectives répondant aux conditions qui seront déterminées par décret peuvent être rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris clans le champ d'application professionnel et territorial de la convention, par décret pris après avis motivé du Conseil National du Travail.

(2) Cette extension des effets et des sanctions de la convention collective se fera pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention.

(3) Toutefois, le Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale peut exclure de l'extension, après avis motivé du Conseil National du Travail et sans modifier l'économie du texte, les clauses qui ne répondraient pas à la situation de la branche d'activé dans le champ d'application considéré.