CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE II — REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS
Art. 59.– Droit aux congés
Le Travailleur bénéficie des congés payés dans les conditions prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Le Travailleur acquiert le droit au congé à la charge de l'Employeur à raison d'un minimum d'un jour et demi (1,5) ouvrable de congé par mois de service effectif, sauf en ce qui concerne :
Les jeunes âgés de moins de dix-huit (18) ans qui ont deux jours et demi (2,5) ouvrables par mois de service ;
Les cadres qui bénéficient de trente (30) jours calendaires par année de service, sauf dispositions plus favorables.
Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n'est pas entier, la durée du congé est arrondie au nombre entier de jours immédiatement supérieur.
Le droit de jouissance du congé est acquis après une durée de service effectif égale à un an.
L'année de référence est l'année budgétaire précédant le congé.
La jouissance du congé acquis peut être reportée, dans la limite d'un an au maximum, et les droits en la matière se cumulent avec ceux acquis pour le temps de service accompli au cours de la période de report.
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Commentaire
Le congé annuel est la période pendant laquelle le salarié est autorisé à quitter temporairement son emploi. Sur le plan international, il fait l'objet de la Convention (n° 132) concernant les congés annuels payés adoptée le 24 juin 1970 et ratifiée par le Cameroun le 7 août 1973. Sur le plan national, il est réglementé par les articles 89 et suivants du Code du Travail et les dispositions du Décret n°75/28 du 10 janvier 1975 portant modalités d'application du régime des congés payés. Aux termes de l'article 92 alinéa 1 du Code du Travail, le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service égale à un (1) an. Cette disposition est contraire à l'article 5 paragraphe 2 de la Convention (n° 132) qui dispose que la durée de service minimum exigée pour ouvrir droit à un congé annuel « ne devra en aucun cas dépasser six mois ». Le Code du Travail devrait donc subir une révision pour adapter cette disposition à celle de l'OIT.
Les jours de congés acquis par le travailleur par mois de service effectif est conforme au Code du Travail qui prévoit que ce temps est d'un jour et demi par mois de service effectif. Certaines conventions telles que la convention collective nationale des assurances prorogent le nombre de jours de congé annuel à deux (2) jours par mois de service effectif (article 47 paragraphe 1). Un régime dérogatoire est toutefois prévu à l'article 90 du Code du Travail pour les jeunes gens de moins de dix-huit (18) ans (deux jours et demi par mois de service) et les mères salariées (augmentés de deux (02) jours ouvrables par enfant âgé de moins de six (06) ans à la date du départ en congé). la présente convention y rajoute les cadres qui disposent de trente (30) jours de congé par année de service effectif.