CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM)
TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE II — REGIME _DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS
Art. 59.– Droit aux congés
Le travailleur bénéficie des congés payés dans les conditions prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
1. Sauf disposition plus favorable, le travailleur acquiert le droit au congé à la charge de l'Employeur à raison d'un minimum de deux (02) jours ouvrables de congé par mois de service effectif.
Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n'est pas entier, la durée de congé est arrondie au nombre entier de jours immédiatement supérieur.
2. Le droit de jouissance du congé est acquis après une durée de service effectif égale à un an.
3. L'année de référence est l'année budgétaire précédant le congé.
4. La jouissance du congé acquis peut être reportée, dans la limite d'un an au maximum, et les droits en la matière se cumulent avec ceux acquis pour le temps de service accompli au cours de la période de report.
5. Au terme de la première année, le personnel n'ayant pas joui de son congé annuel est systématiquement notifié par la structure en charge de la gestion des ressources humaines.
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