CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
TITRE V — SALAIRES
CHAPITRE II — AUTRES ELEMENTS DE SALAIRE
Art. 59.– Prime d'ancienneté
Dans les conditions définies par la Loi, une prime d'ancienneté est allouée à tout travailleur qui a occupé un emploi de façon continue, pour le compte de l'entreprise quel que soit le lieu de son emploi.
Le calcul de la prime est effectué au prorata du temps de présence, déduction faite de toute période de service ayant déjà été prise en compte dans la détermination d'une indemnité de licenciement effectivement payée au travailleur réembauché, sauf cas de licenciement pour motif économique.
Le temps de présence d'un travailleur dans d'autres entreprises du secteur est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté.
En cas d'absence du travailleur résultant d'un accord entre les parties, l'ancienneté se calcule en additionnant les périodes passées dans l'entreprise avant et après l'absence.
Toutefois, cette période d'absence est prise en compte pour le calcul de la "prime d'ancienneté dans les cas suivants :
absences pour raisons personnelles, dans la limite d'un mois par année calendaire, absences pour congés payés et dans la limite de dix (10) jours par an pour permissions exceptionnelles prévues aux articles 33 et 76 de la présente Convention ;
absences pour maladies non professionnelles, dans la limite de six (06) mois par année calendaire ;
absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles, quelle qu'en soit la durée ;
absences pour stages professionnels organisés ou autorisés par l'employeur.
La prime d'ancienneté est calculée en pourcentage du salaire de base échelonné de la catégorie du travailleur. Ce pourcentage est fixé à :
4 % du salaire, après deux ans de service, puis,
2 % par année de service supplémentaire sans plafond
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Commentaire
(1) Aux termes de l'article 1 de l'Arrêté n° 010/MTPS/DT du 20 Avril 1971 rendant exécutoire une décision de la Commission Nationale Paritaire des Conventions Collectives et des Salaires, l'ancienneté est le temps de service effectif accompli par le travailleur de façon connue dans les différents établissements de l'entreprise ou de ses filiales. La prime d'ancienneté est donc le montant d'argent versé au salarié pour le récompenser pour le temps de travail effectif qu'il a fait au sein de l'entreprise depuis son embauche. L'ancienneté est l'élément de base de calcul de la prime d'ancienneté prévue à l'Arrêté ci-dessus et des différentes primes, indemnités et autres dommages-intérêts prévues au Code du Travail (indemnité due en cas de chômage technique (article 33 alinéa 1), indemnité de préavis (article 34 alinéa 3), indemnité de licenciement (article 37 alinéa 1), dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (article 39 alinéa 4-b)).
(2) En ce qui concerne les travailleurs ayant fait l'objet d'une nouvelle embauche à la suite d'un licenciement, l'ancienneté est calculée en soustrayant de la durée totale d'ancienneté, toutes les périodes qui ont été prisses en compte pour le paiement de l'indemnité de licenciement. Cette règle ne s'applique pas lorsque le travailleur a été licencié pour motif économique.