CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE

TITRE VI — SANTE ET PROTECTION SOCIALE

CHAPITRE XIV — SANTE, HYGIENE, SECURITE ET PROTECTION SOCIALE DU TRAVAILLEUR

 Art. 59.– Hospitalisation du travailleur

1. Sauf dispositions plus favorables, tout travailleur hospitalisé par un médecin agréé par l'employeur ou relevant d'un établissement hospitalier reconnu par l'Etat bénéficie d'un préfinancement prise en charge par l'employeur délivré à l'établissement hospitalier pour le paiement des frais d'hospitalisation du travailleur dans la limite des sommes qui sont ou qui pourraient être dues à ce dernier (salaire et accessoires en espèces, indemnité de maladie, éventuellement indemnité de préavis, de licenciement, de congé) ;

2. Lorsque l'employeur, agissant en lieu et place du travailleur, aura payé les frais d'hospitalisation, le remboursement en sera assuré d'accord parties par retenues mensuelles après la reprise du travail, sans pouvoir excéder la quotité cessible et saisissable du salaire prévu par les textes en vigueur.