CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

TITRE VII — PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES

 Art. 59.– Médaille d'honneur du travail

1. Les employeurs reconnaissent le droit aux travailleurs de bénéficier de la médaille d'honneur du travail lorsqu'ils remplissent les conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur.

2. L'employeur assure les frais d'achat des médailles d'honneur du travail et, sauf dispositions plus favorables des accords d'établissement, attribue au récipiendaire une prime par médaille égale à 1/3 de son salaire de base majoré de la prime d'ancienneté. Toutefois, cette prime ne saurait être inférieure au salaire de la 4ème catégorie, échelon A.


Commentaire 

[al. 1] Le travailleur peut prétendre à une médaille d'honneur du travail lorsqu'il a effectué dix (10) années de service (la médaille d'argent), quinze (15) années de service (la médaille vermeille), vingt-cinq (25) ans de service (la médaille d'or). Dans certaines circonstances, la condition d'ancienneté est allégée. Il en est ainsi des travailleurs atteints, du fait de leur travail, d'une incapacité professionnelle permanente égale à 66%. Il en est de même de ceux dont le taux d'incapacité est inférieur à 66% mais supérieur à 50%. Dans ce dernier cas, la durée de service exigée est réduite de moitié.

La médaille d'honneur du travail peut également être décernée à titre posthume aux travailleurs qui, au moment de leur décès, comptaient le nombre d'années requises pour en bénéficier et sans condition de durée de service aux travailleurs victimes d'un accident mortel dans l'exercice de leur profession. Ceci est toutefois soumis à la condition que la demande ait été formulée dans le délai de deux (2) ans à compter du décès.