CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE IV — DES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE II — DU REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS

 Art. 59.– du droit aux congés

1. Le Travailleur bénéficie des congés payés dans les conditions prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

2. Le Travailleur acquiert le droit au congé à la charge de l'Employeur à raison d'un minimum d'un jour et demi (1 1/2) ouvrable (le congé par mois de service effectif, sauf en ce qui concerne

- Les jeunes âgés de moins de 18 ans qui ont deux jours et demi (2 1/2) ouvrables par mois de service ;

- Les cadres qui bénéficient de trente (30) jours calendaires par année de service, sauf dispositions plus favorables.

3. Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculés n'est pas entier, la durée du congé est arrondie au nombre entier de jours immédiatement supérieurs.

4. Le droit de jouissance du congé est acquis après une durée de service effectif égale à un (1) an.

5. L'année de référence est l'année budgétaire précédent le congé.

La jouissance du congé acquis obéit aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.