CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE

TITRE VI — SANTE ET PROTECTION SOCIALE

 Art. 59.– Tenues du travail ou de sécurité Equipements de protection

1. Dans les établissements où des équipements spéciaux de protection ou des tenues de travail sont prévus par mesure de santé ou de sécurité, l'employeur est tenu de les fournir gratuitement. Le travailleur est tenu de les porter, il est responsable de leur bon entretien.

2. Les conditions d'attribution, de port, de renouvellement et de restitution en cas de départ de la société ou de mutation doivent être spécifiées par le règlement intérieur de l'entreprise.