CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS

TITRE VI — SANTE ET PROTECTION SOCIALE

 Art. 59.– Protection sociale

1. Les parties Contractantes se réfèrent à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.

2. Pour une meilleure protection sociale des travailleurs, les parties recommandent la création d'organismes mutualistes au sein des entreprises avec la participation des travailleurs et de l'employeur.

3. Afin que ces organismes répondent aux buts assignés et en attente d'une réglementation nationale en la matière, les deux parties participent à leur gestion.

4. Dans la mesure du possible chaque entreprise ou groupe d'entreprises sera dotée d'une assistante sociale.