CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS
TITRE VII — AUTRES PRIMES
Art. 59.– Médaille d'Honneur du Travail
1. L'employeur assure les frais d'achat des médailles d'honneur du travail et verse, à cette occasion, à chaque travailleur intéressé une prime exceptionnelle pour services rendus égale à:
Médaille d'argent : 160 fois le salaire horaire catégoriel échelonné du récipiendaire,
Médaille de vermeil : 265 fois le salaire horaire catégoriel échelonné du récipiendaire,
Médaille d'or : 375 fois le salaire horaire catégoriel échelonné du récipiendaire.
2. Cette disposition ne saurait faire obstacle aux pratiques plus avantageuses pouvant exister dans les entreprises.
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