CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE VII — AUTRES PRIMES

 Art. 59.– Médaille d'Honneur du Travail

1. L'employeur assure les frais d'achat des médailles d'honneur du travail et verse, à cette occasion, à chaque travailleur intéressé une prime exceptionnelle pour services rendus égale à:

a)

Médaille d'argent : 160 fois le salaire horaire catégoriel échelonné du récipiendaire,

b)

Médaille de vermeil : 265 fois le salaire horaire catégoriel échelonné du récipiendaire,

c)

Médaille d'or : 375 fois le salaire horaire catégoriel échelonné du récipiendaire.

2. Cette disposition ne saurait faire obstacle aux pratiques plus avantageuses pouvant exister dans les entreprises.