Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier

Titre III — L'inscription des sûretés mobilières

Chapitre I — Conditions de l'inscription des sûretés mobilières

Section VI — Inscription des clauses de réserve de propriété

 Art. 59.–   Le vendeur de marchandises qui dispose d'une convention ou d'un bon de commande accepté par l'acquéreur, portant mention d'une manière apparente d'une clause de réserve de propriété, peut faire inscrire celle-ci au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

A cet effet, il doit déposer au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé l'acquéreur des marchandises :

le titre mentionnant la clause de réserve de propriété, en copie certifiée conforme ;

un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :

a)

des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que du numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale acquéreur des marchandises affectées par la clause de réserve ;

b)

de la nature et la date du ou des actes déposés ;

c)

d'une description des marchandises, objet de la clause de réserve de propriété permettant de les identifier ;

d)

du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;

e)

de l'élection de domicile du créancier bénéficiaire de la clause de réserve de propriété dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

  Immatriculation de la société – Défaut de numéro et du lieu d'immatriculation sur les factures – Absence de sanction – Admission de ladite facture à titre de preuve