Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Titre II — Sûretés mobilières
Chapitre II — Gage
Section III — Effets du gage
Art. 59.– Lorsqu'il est entièrement payé du capital, des intérêts et des frais, le créancier gagiste restitue la chose avec tous ses accessoires. Le constituant doit alors tenir compte au créancier gagiste des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
La mise en gage d'une chose consomptible autorise le créancier à restituer une chose équivalente.
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