CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS

TITRE V — LE SALAIRE

 Art. 59 (nouveau) .– Logement

a) Cas du travailleur déplacé du fait de l'employeur

1. L'employeur est tenu d'assurer le logement du travailleur qu'il a déplacé.

2. Le logement doit être satisfaisant et décent, correspondre à la situation de la famille du travailleur et à sa position hiérarchique dans l'entreprise.

3. Si l'employeur ne dispose pas de logement ou si le travailleur n'accepte pas le logement proposé du fait de sa non-conformité aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice au moins égale à 35% du salaire catégoriel échelonné, majoré de la prime d'ancienneté et du sursalaire.

4. En cas de rupture du contrat de travail, le travailleur installé dans un logement fourni par l'employeur est tenu de l'évacuer dans les délais fixés ci-après :

i)

En cas de licenciement par l'employeur ou de démission du travailleur avec accomplissement du préavis, évacuation à l'expiration de celui-ci,

ii)

En cas de licenciement par l'employeur ou de démission du travailleur avec versement de l'indemnité compensatrice de préavis, évacuation à l'issue d'une période égale à celle du préavis auquel le travailleur aurait eu droit,

iii)

En cas de démission et sans préavis et sans indemnité compensatrice, évacuation immédiate,

iv)

En cas de licenciement pour faute lourde, libération différée dans la limite de huit (08) jours ouvrables.

5. L'indemnité de logement visée au paragraphe 3 du présent article est versée dans les cas prévus en 4 (i) et (ii).

b) Autres cas

1. Sauf pratiques plus avantageuses dans les entreprises, il est accordé au travailleur non logé, une allocation mensuelle de participation au frais de logement fixé comme suit :

Catégories I à IV 22.000 F CFA

Catégories V à VI 27.000 F CFA

Catégories VII à VIII 35.000 FCFA

Catégories IX à X 70.000 F CFA

Catégories XI 100.000 FCFA

Catégories XII 150.000 FCFA.

2. Dans tous les autres cas où le logement est fourni par l'employeur, les parties sont tenues aux obligations prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article.