Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Titre II — Redressement judiciaire et liquidation des biens

Chapitre III — Effets de la décision d'ouverture a l'égard du débiteur

Section I — Assistance ou dessaisissement du débiteur

 Art. 59.–   La décision d'ouverture peut prescrire l'apposition des scellés sur les caisses, coffres, portefeuilles, livres, papiers, meubles, effets, magasins et comptoirs du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale comportant des membres indéfiniment responsables, sur les biens de chacun des membres. L'apposition des scellés peut également être prescrite sur les biens des dirigeants des personnes morales.

Le greffier adresse immédiatement avis de la décision au Juge-commissaire qui appose les scellés.

Avant même cette décision, le Président de la juridiction compétente peut désigner, parmi les membres de celle-ci, soit d'office, soit sur réquisition d'un ou plusieurs créanciers, un juge qui appose les scellés, mais uniquement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif.

Le Juge-commissaire ou le juge désigné selon les dispositions de l'alinéa précédent, donne, sans délai, avis de l'apposition des scellés au Président de la juridiction qui l'a ordonnée.