Traité OHADA
TRAITE DU 17 Octobre 1993
Titre VIII — CLAUSES PROTOCOLAIRES
Art. 59.– Le gouvernement dépositaire enregistrera le traité auprès du Secrétariat de l'OUA et auprès du Secrétariat des Nations-Unies conformément à l'article 102 de la charte des Nations-Unies.
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