Traité OHADA

TRAITE DU 17 Octobre 1993

Titre VIII — CLAUSES PROTOCOLAIRES

 Art. 59.–   Le gouvernement dépositaire enregistrera le traité auprès du Secrétariat de l'OUA et auprès du Secrétariat des Nations-Unies conformément à l'article 102 de la charte des Nations-Unies.