Traité OHADA
Traité du 17 Octobre 2008 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA)
Titre VIII — CLAUSES PROTOCOLAIRES
Art. 59.– (Modifié par le Traité de Québec du 17 octobre 2008) Le Gouvernement dépositaire enregistrera le Traité auprès de l'Union Africaine et auprès de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article 102 de la charte des Nations-Unies.
Une copie du Traité enregistré sera délivrée au Secrétariat Permanent par le Gouvernement dépositaire.
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