Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE III — CODE NON HARMONISE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE IV — TIMBRE SUR LA PUBLICITE

SECTION I — GENERALITES

 Art. 590.–   - On entend par :

affiche : des gravures ou inscriptions publicitaires sur papier, protégé ou non, installées pour une période de six (6) mois dans les lieux publics ou ouverts au public, moyennant ou non, paiement de redevance ou visibles d'un lieu public ou sur des véhicules et ne constituant pas des enseignes ;

tracts et prospectus : des documents distribués gratuitement au public dans les lieux publics ou ouverts au public moyennant ou non, paiement de redevance et ne présentant pas le caractère de notice purement technique ;

panneaux publicitaires : les gravures et inscriptions publicitaires, lumineuses ou non, autres que les affiches, installées dans les lieux publics ou ouverts au public moyennant ou non redevance, ou visibles d'un lieu public ou sur des véhicules et ne présentant pas le caractère d'enseigne.