Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

Chapitre III — Transport de passagers et de bagages

Section II — Contrat de passage

 Art. 590.–   Les dispositions de l'article 588 ne s'appliquent pas aux bâtiments qui effectuent des services portuaires ou des services réguliers à l'intérieur de zones limitées par l'autorité maritime, ces bâtiments étant justiciables des prévisions de l'article 587 ci-dessus.