Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE II — Procédures diverses

LIVRE III —

TITRE UNIQUE — Des arbitrages.

 Art. 590.–   En cas de partage, les arbitres autorisés à nommer un tiers seront tenus de le faire par la décision qui prononce le partage ; s'il ne peuvent en convenir, ils le déclareront sur le procès-verbal, et le tiers nommé par le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de paix à compétence étendue qui doit ordonner l'exécution de la décision arbitrale.

Il sera à cet effet, présenté requête par la partie la plus diligente.

Dans les deux cas, les arbitres divisés seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le même procès-verbal, soit dans des procès-verbaux séparés.