Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre II — DE L'AUDITION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES REPRESENTANTS DES MISSIONS DIPLOMATIQUES

 Art. 590.–   (1) La déposition d'un agent diplomatique obéit aux principes posés dans les conventions internationales ratifiées par la République du Cameroun.

(2) La lettre invitant l'agent diplomatique à témoigner lui est adressée sous le couvert du Ministre chargé des Relations Extérieures.

(3) Lorsque l'agent diplomatique accepte de témoigner, mais ne peut comparaître devant le magistrat, un questionnaire lui est adressé par ce magistrat sous le couvert du Ministre chargé des Relations Extérieures.

(4) La réponse de l'agent diplomatique qui prête serment par écrit, est retourné sous pli fermé au magistrat sous le couvert du Ministre chargé des Relations Extérieures. Celui-ci la transmet sans en prendre connaissance.